Saisie de poursuites fondées sur la diffusion d'information fausse ou trompeuse sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, une cour d'appel n'a pas à rechercher si l'information dont elle a constaté la fausseté a eu un effet déterminant sur l'évolution des cours.
Des actionnaires d'un établissement bancaire ont porté plainte et se sont constitués partie civile en dénonçant diverses infractions imputées à cet établissement.
A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffusion d'information fausse ou trompeuse pour avoir répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
Il lui était plus spécialement reproché d'avoir, en tant que société cotée, notamment diffusé ou fait diffuser un communiqué de presse en date du 25 novembre 2007 intitulé "Résultats au 30 septembre 2007", qui, d'une part, indiquait que les risques relatifs aux expositions indirectes qu'elle portait sur le subprime étaient "limités", terme de nature à induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d'exposition, d'autre part, minorait son exposition à la crise des subprimes d'au moins 1.234.000.000 € par la mention d'une exposition indirecte de 356.000.000 € à travers un portefeuille de produits structurés comportant une part de subprime (collaterized debt obligation of asset backed securities ou CDO d'ABS), alors qu'elle s'élevait, en réalité, à au moins 1.590.000.000 €, montages inclus, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents aux opérations Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2 et à une partie de l'opération Odeon 1, et, enfin, mettait ainsi le public dans l'impossibilité d'anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir.
La cour d'appel de Paris a estimé que les informations fausses ou trompeuses contenues dans le communiqué du 25 novembre 2007 avaient été de nature à agir sur les cours du titre.
Après avoir rappelé l'ensemble des données factuelles sur lesquelles il s'appuie, les juges du fond ont énoncé que les premiers juges avaient considéré à juste titre que l'ampleur des (...)
