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Ambush marketing : le Printemps condamné

En diffusant sur son site et internet et ses réseaux sociaux des extraits du tournoi de Roland-Garros dans le cadre d'une opération commerciale, sans autorisation de la Fédération française de tennis, le Printemps a porté atteinte au monopole d’exploitation de l’organisateur et s'est rendu coupable de parasitisme.

En juin 2023, l'exploitant du grand magasin parisien le Printemps et de sa boutique en ligne a lancé une opération commerciale de type “Live Shopping” intitulé "Jeu, Set & Match" faisant apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du tournoi de tennis de Roland-Garros, diffusé sur le site internet printemps.com et sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter associés.

La Fédération française de tennis (FFT), organisateur du tournois et titulaire de la marque semi-figurative française n° 4290616 déposée en 2016, a assigné la société Printemps en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur ledit tournoi, en contrefaçon de marque et en parasitisme.

Dans un jugement rendu le 12 février 2026 (n° 23/15958), le tribunal judiciaire de Paris condamne la société Printemps à payer à la FFT la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit d’exploitation du tournoi.
Le juge rappelle qu'en application de l’article L. 333-1, alinéa 1er, du code du sport, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Or, en l'espèce, dès lors que le contenu audiovisuel comportait des extraits du tournoi précité et avait été diffusé pendant le déroulement même de l’édition 2023 de ce tournoi qui en constituait donc le prétexte, le seul fait que la défenderesse a publié et diffusé ce contenu sur le site marchand qu'elle exploite et ses réseaux sociaux qui sont des moyens d'attraction et de fidélisation de sa clientèle, suffit à caractériser des actes d'exploitation. En outre, ces extraits ne sont pas destinés à l’information du public mais à une opération marketing de la société Printemps qui n’a pas la qualité de service de communication au public en ligne, de sorte que l'exception instaurée par l’article L. 333-7 du code du sport ne lui sont pas applicables.

En (...)

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