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Quelle couverture santé après une incarcération courte ?

La personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ces droits.

La CPAM de l'Artois a notifié à un assuré un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie au cours de la période du 7 janvier au 6 avril 2017.

La cour d'appel d'Amiens a rejeté le recours de l'assuré.
Les juges du fond ont constaté que ce dernier bénéficiait de l'allocation de sécurisation de l'emploi (ASE) depuis le 24 décembre 2014 et qu'à la suite de son incarcération au cours de la période, d'une durée inférieure à douze mois, du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016, il n'avait pas repris d'activité professionnelle et avait bénéficié à nouveau des allocations de chômage jusqu'au 3 janvier 2017.
Ils ont retenu que les droits de l'assuré ouverts avant la date de son incarcération n'avaient été maintenus que pour une durée de trois mois à compter de sa libération en l'absence de reprise d'activité professionnelle, de sorte qu'à la date de l'arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 2017, il ne pouvait plus prétendre au maintien des prestations en espèces.

Dans un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 23-16.195), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006, applicables au litige.

Elle rappelle qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ses droits, et que ce n'est que si l'intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération que la durée de ce maintien de droit est (...)

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