Concernant les Jeux olympiques d'hiver de 2030, la publicité prévue par l'article L. 121-8 II du code de l'environnement s'impose au maître d'ouvrage lorsque les seuils réglementaires sont atteints.
Plusieurs associations de protection de l'environnement et des personnes physiques ont saisi le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'un débat public ou, à défaut, la mise en œuvre des obligations de publicité relatives aux ouvrages nécessaires à l'organisation de Jeux olympiques d'hiver de 2030.
Les requérants soutenaient que l'ampleur et le coût des infrastructures prévues faisaient peser des risques significatifs sur l'environnement et justifiaient l'intervention de la Commission nationale du débat public.
Le tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance rendue le 26 janvier 2026 (n° 2514726, 2514734, 2514739, 2514743, 2514751 et 2514755), fait application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
Le juge des référés estime que l'article L. 121-8 du code de l'environnement impose à l'administration d'associer le public aux processus décisionnels susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, dès le début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles.
Après avoir constaté que l'organisation, par l'article L. 121-8, de la participation du public fait peser sur les maîtres d'ouvrage, des obligations variant en fonction de la nature et du coût des travaux, le juge des référés constate que la région Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes n'exerçaient la responsabilité de maître d'ouvrage sur aucun des ouvrages concernés par les travaux et rejette en conséquence la demande d'injonction concernant les régions.
Le juge constate que le montant des travaux exécutés sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat était inférieur aux seuils à partir duquel des mesures de participation du public doivent être effectuées, et rejette en conséquence la demande d'injonction à l'encontre de l'Etat.
Enfin, le juge estime que les différents travaux réalisés par l'établissement public, société de livraison des ouvrages olympiques, doivent être regardés comme un ensemble indissociable.
Leur montant global, atteignant le seuil à partir duquel le maître d'ouvrage doit premièrement, envisager de saisir la commission nationale du débat public, (...)
