Saisie de poursuites fondées sur la diffusion d'information fausse ou trompeuse sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, une cour d'appel n'a pas à rechercher si l'information dont elle a constaté la fausseté a eu un effet déterminant sur l'évolution des cours.
Des actionnaires d'un établissement bancaire ont porté plainte et se sont constitués partie civile en dénonçant diverses infractions imputées à cet établissement.
A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffusion d'information fausse ou trompeuse pour avoir répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
Il lui était plus spécialement reproché d'avoir, en tant que société cotée, notamment diffusé ou fait diffuser un communiqué de presse en date du 25 novembre 2007 intitulé "Résultats au 30 septembre 2007", qui, d'une part, indiquait que les risques relatifs aux expositions indirectes qu'elle portait sur le subprime étaient "limités", terme de nature à induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d'exposition, d'autre part, minorait son exposition à la crise des subprimes d'au moins 1.234.000.000 € par la mention d'une exposition indirecte de 356.000.000 € à travers un portefeuille de produits structurés comportant une part de subprime (collaterized debt obligation of asset backed securities ou CDO d'ABS), alors qu'elle s'élevait, en réalité, à au moins 1.590.000.000 €, montages inclus, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents aux opérations Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2 et à une partie de l'opération Odeon 1, et, enfin, mettait ainsi le public dans l'impossibilité d'anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir.
La cour d'appel de Paris a estimé que les informations fausses ou trompeuses contenues dans le communiqué du 25 novembre 2007 avaient été de nature à agir sur les cours du titre.
Après avoir rappelé l'ensemble des données factuelles sur lesquelles il s'appuie, les juges du fond ont énoncé que les premiers juges avaient considéré à juste titre que l'ampleur des omissions dans ce communiqué, la revendication qui y était faite d'une exposition limitée au subprime, l'absence de mentions claires d'une exposition au niveau des conduits et la mise en avant de la faiblesse de l'exposition par rapport aux autres groupes français étaient de nature à influer sur le cours de l'action puisque les investisseurs avaient été faussement rassurés par un niveau de risque faible sur un secteur potentiellement sensible.
Les juges ajoutent que le communiqué du 25 novembre dont l'objectif était, tant par sa présentation que par les montants en jeu, de rendre crédible un risque subprime "limité" avait atteint son but puisqu'aucun analyste n'avait perçu un risque majeur ou dégradé fortement sa recommandation, l'évolution du cours reflétant, dans un marché baissier, un attentisme souligné par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Ils ont précisé qu'à l'inverse, le communiqué du 14 février 2008 avait permis au marché de prendre conscience de l'ampleur et de la profondeur des risques subprime de la banque et que, si la dégradation de ses résultats alors constatée découlait d'une dégradation continue du marché du subprime, ce phénomène était prévisible et que la fausseté de l'information contenue dans le communiqué du 25 novembre en avait retardé la prise de conscience.
Pour les juges du fond, si la banque n'avait pas drastiquement minoré ses encours et présenté sa situation avec une plus grande prudence, le marché aurait nécessairement réagi différemment.
Ils en ont conclu que, comme l'avaient analysé les premiers juges et l'AMF, la fausseté de l'information du communiqué du 25 novembre avait eu un impact sur le cours de bourse.
Dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-84.091), la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d'appel :
- n'avait pas à rechercher si l'information dont elle avait constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l'évolution des cours, les dispositions de l'article 465-2 du code monétaire et financier n'exigeant pas la caractérisation d'une telle circonstance ;
- a, sans insuffisance ni contradiction, mis en évidence que l'information en cause avait été de nature à agir sur les cours ;
- a, au surplus, suffisamment mis en évidence qu'en l'espèce, le marché aurait réagi différemment si l'information communiquée n'avait pas été fausse ou trompeuse, en constatant que cette dernière avait retardé l'appréciation du marché sur une évolution économique prévisible et qui s'est ultérieurement réalisée.
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