En cas de déclaration de créance dématérialisée, le créancier doit prouver non seulement l’envoi d’un courriel, mais également que ce courriel avait bien pour objet une déclaration de créance.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, un créancier a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion et demandé l'admission de sa créance qu'il soutenait avoir déclarée le 26 novembre 2021, puis le 6 février 2022.
La cour d'appel de Fort de France a estimé que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'une déclaration de créance antérieure au 6 février 2022 et a déclaré irrecevable sa demande en relevé de forclusion du 8 avril 2022.
Soutenant que les juges du fond avaient inversé la charge de la preuve, le créancier s'est pourvu en cassation. Il faisait valoir que s'il appartient au créancier de rapporter la preuve l'envoi de la déclaration de créance, il incombe au mandataire judiciaire destinataire d'établir que cet envoi ne contenait pas la déclaration de créance.
Dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-21.337), la Cour de cassation considère que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir constaté qu'aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d'établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance, ont retenu que le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve.
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