L'augmentation du nombre de jours d'un forfait annuel par accord collectif constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser.
Un salarié cadre est lié par une convention individuelle de forfait en jours fixant un nombre déterminé de jours travaillés avec son employeur.
Son employeur a décidé de lui appliquer un accord collectif augmentant ce forfait.
A la suite du refus des termes de cet accord par le salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, a débouté le salarié de ses demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-10.512), casse partiellement l'arrêt.
Il résulte des articles L. 2254-2 et L. 3121-55 du code du travail qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et que la modification du nombre de jours inclus dans le forfait constitue une modification du contrat de travail.
En l'espèce, d'une part, l'accord collectif litigieux avait pour effet d'augmenter le nombre de jours inclus dans le forfait stipulé dans la convention individuelle de forfait en jours.
D'autre part, le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de cet accord de performance collective.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
