L'absence d'entretien professionnel ne suffit pas à donner droit à un abondement du CPF à titre de sanction. Le défaut de formation non obligatoire doit également être constatée.
Un agent de piste a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, notamment au titre d'un abondement de son compte personnel de formation (CPF).
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en paiement d'une somme à titre d'abondement de son CPF.
Ayant constaté qu'au cours de la période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail, les juges ont retenu que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d'un abondement de son CPF n'étaient pas satisfaites.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.972).
Elle rappelle que selon l'article L. 6315-1, I du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
La chambre sociale précise que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
