Le juge des installations classées doit appliquer les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il statue et ne peut écarter l'exigence d'une dérogation espèces protégées lorsque le risque d'atteinte demeure caractérisé.
Une société a obtenu du préfet l'autorisation d'exploiter un parc éolien et une dérogation au titre des espèces protégées.
Des associations ont demandé l'annulation de ces arrêtés, invoquant l'insuffisance des garanties financières de démantèlement et des atteintes aux espèces protégées.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 26 mars 2024, a rejeté les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 23 février 2026 (requête n° 494510), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Il appartient au juge des installations classées d'appliquer les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il statue et, en cas d'illégalité, de modifier ou compléter l'autorisation environnementale ou d'en permettre la régularisation.
En l'espèce, la cour administrative d'appel avait déduit que le parc éolien en cause ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte au busard Saint Martin, et, par conséquent, que la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire.
Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'adaptation du comportement des busards aux éoliennes avait été pris en compte dès la qualification du risque dans l'étude d'impact et ne pouvait par suite être regardée comme une mesure de réduction.
D'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la hauteur de vol usuelle de la majorité des oiseaux, dont le busard, est comprise entre 50 et 150 mètres.
La cour administrative d'appel a donc donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
