C'est à tort que la cour d'appel énonce que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ne peut être caractérisé par une fausse reconnaissance de paternité aux motifs qu'une telle reconnaissance ne constitue pas un faux punissable et n'a pas été établie dans le but de frauder la loi, comme obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française.
Le juge d'instruction a renvoyé un individu devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d'un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de ce dernier.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a relaxé le prévenu.
Elle a énoncé que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ne pouvait être caractérisé par une fausse reconnaissance de paternité aux motifs qu'une telle reconnaissance ne constitue pas un faux punissable et n'a pas été établie dans le but de frauder la loi, comme obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française.
La Cour de cassation invalide le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-83.095).
Elle précise en effet que le délit de simulation, qui constitue une atteinte à la filiation :
- n'exige pas, pour être caractérisé, qu'il ait été commis dans un but particulier ;
- est distinct de celui de faux, qui relève des atteintes à la confiance publique, et dont les éléments constitutifs sont différents.
L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n'a pas eu lieu et ne peut, par conséquent, résulter d'une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité.
