Dans l'hypothèse où la mission du premier avocat désigné s'interrompt du fait de son décès, le recours introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation.
Dans le cadre d'un litige portant sur un indu de revenu de solidarité active et un indu d'aide au logement, un justiciable a été admis à l'aide juridictionnelle.
L'avocat a désigné pour l'assister est décédé le mois suivant sa désignation sans qu'un recours ait été introduit.
Pour rejeter comme tardif le recours introduit par le requérant sans le ministère d'un avocat, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que le requérant, informé du décès de son avocat, ne justifiait d'aucune démarche en vue d'en obtenir le remplacement pour introduire une instance contentieuse dans un délai raisonnable.
Dans un arrêt du 27 février 2026 (requête n° 500640), le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et que celui-ci est, avant l'expiration du délai de recours contentieux, déchargé de sa mission, le délai de recours ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un autre auxiliaire de justice dans les conditions prévues à l'article 78 du même décret.
Dans une telle hypothèse, à laquelle doit être assimilée celle où la mission du premier auxiliaire de justice désigné s'interrompt du fait de son décès, le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut, dès lors, être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation.
En l'espèce, il appartenait au tribunal administratif, qui ne pouvait opposer au requérant la tardiveté de sa demande, de surseoir à statuer en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un nouvel avocat.
