Paris

6.6°C
Clear Sky Humidity: 83%
Wind: SE at 3.6 M/S

Déclarer sa créance dans une seconde procédure

La dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. Seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure sont alors soumis à la procédure de vérification des créances.

Le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde d'une société a admis la créance en capital, intérêts échus et à échoir, déclarée par un établissement financier.
Après la résolution du plan de sauvegarde, la débitrice a été mise en redressement judiciaire.
Le créancier a adressé au mandataire judiciaire un document intitulé "déclaration de créance" demandant l'admission de sa créance en capital majoré des intérêts capitalisés, les intérêts échus non capitalisés et ceux à échoir, et leur capitalisation.
Le mandataire et la débitrice ont contesté la créance en ce qu'elle comportait des intérêts capitalisés.
Le juge-commissaire, considérant que cette contestation était sérieuse, a invité les parties à saisir le juge compétent.

Pour constater que la créance en litige s'élevait à une certaine somme incluant des intérêts capitalisés et dire que les intérêts produiraient eux-mêmes des intérêts, la cour d'appel de Paris a retenu que la créance déclarée dans le cadre du redressement judiciaire ne constituait qu'une actualisation de celle déclarée et admise au passif de la procédure de sauvegarde, bénéficiant ainsi de l'admission de plein droit prévue à l'article L. 626-27, III, du code de commerce.

La Cour de cassation censure invalide ce raisonnement au visa de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014.
Dans son arrêt du 4 février 2026 (pourvois n° 24-21.341 et 24-22.688), elle indique qu'il résulte de ce texte que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)