Ayant constaté que le juge administratif était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel doit, avant de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, constater que la question, dont dépend l'issue du litige pendant devant elle, soulève une difficulté sérieuse.
Un homme est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Poursuivant une dette fiscale du défunt concernant diverses impositions, l'administration fiscale a notifié à son fils des mises en demeure, que ce dernier a contestées.
Ses contestations ayant été rejetées, l'intéressé a saisi un juge de l'exécution.
Pour rejeter les demandes et contestations relatives aux actes de poursuite, la cour d'appel d'Orléans a retenu que l'appréciation de la validité des titres exécutoires, la prescription de l'action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, n'appartenait pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs conférés au juge de l'exécution.
Dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 25-11.054), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle ne soulevait pas une difficulté sérieuse, les juges du fond ont commis une erreur de droit.
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité des titres exécutoires, la prescription de l'action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable.
Aux termes l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
