La réglementation régissant le recours à des "agents en couverture" n’offre pas les garanties minimales contre l’arbitraire et les abus requises par l’article 8 de la Convention EDH.
Une réglementation bulgare, adoptée en 2008 et modifiée en 2018, permet à l’Agence bulgare pour la sécurité nationale de placer des informateurs ("agents en couverture" – служители на прикритие) au sein d’entités privées ou de membres de "professions libérales".
Ces agents dissimulent leur activité pour l’Agence mais ne sont pas autorisés à utiliser des techniques ou du matériel de surveillance secrète et sont considérés en Bulgarie comme différents des agents infiltrés ("agents sous couverture" – служители под прикритие).
En 2018, une association attaqua cette réglementation devant les juridictions bulgares, arguant qu’en l’absence de garanties effectives entourant l’emploi de tels agents, elle permettait des ingérences abusives et disproportionnées dans l’exercice des droits protégés par l’article 8 de la Convention.
Dans son arrêt de chambre du 13 janvier 2026 dans l’affaire Green Alliance c/ Bulgarie (requête n° 6580/22), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour a jugé que la réglementation régissant le recours à des "agents en couverture" n’offre pas les garanties minimales contre l’arbitraire et les abus requises par l’article 8.
En particulier, elle a constaté que :
- les motifs pour lesquels ces agents peuvent être déployés et les domaines dans lesquels ils peuvent travailler sont vastes ;
- aucun délai n’encadre le recours à ces agents ;
- la procédure de déploiement ne garantit pas que leur emploi sera limité à ce qui est "nécessaire dans une société démocratique" ;
- aucune disposition ne permet le contrôle effectif de ces agents ;
- aucun recours n'existe contre leur emploi illégal ou injustifié.
