L’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.
Dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760), la Cour de cassation précise qu'en application de l’article 124, IIl, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite "loi Pacte" et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.
Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
Pour dire que l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, la cour d'appel de Paris a retenu que les nouvelles règles allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l'article 2222 du code civil.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 124, IIl, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
