En utilisant le signe "#runstoppable", déposé en tant que marque par un concurrent, sur sa page Instagram pour faire la promotion de son magasin de sport, et en apposant le signe "I Run" sur un panneau situé à proximité près de l’entrée du magasin, la société Eff Run a bénéficié des investissements promotionnels de son concurrent de façon indue.
La société I Run, spécialisée dans la vente en ligne de matériel pour la course à pied, et titulaire notamment des marques "I-Run" et "#runstoppable", a assigné la société Eff Run Toulouse, exploitant un magasin spécialisé dans le même domaine, en contrefaçon de ses marques et parasitisme, lui reprochant l'usage des signes "runstoppable", "#runstoppable" et "I Run" dans sa communication.
Dans un jugement rendu le 18 février 2026 (n° 23/01487), le tribunal judiciaire de Paris rejette tout d'abord l'argument de la défenderesse qui soutenait à titre liminaire que l’action devait être déclarée irrecevable faute de mise en demeure préalable : l’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande.
S’agissant de la marque "#runstoppable", le juge retient que la société Eff Run Toulouse a exploité ce signe sur sa page Instagram entre septembre 2018 et juillet 2019 pour faire la promotion de son magasin et d’articles de sports qui y sont vendus. Rappelant qu'en matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente, le tribunal estime que l’ignorance alléguée par la défenderesse de la protection du signe litigieux est indifférente quant à sa responsabilité, de même que l’existence d’usages de ce signe par d’autres sociétés ainsi que le licenciement de l’employé à l’origine des faits selon elle.
Concernant la marque "I Run", le signe apparaît en petits caractères sur la partie basse d’un panneau situé à proximité l’entrée du magasin de la défenderesse portant la mention principale “parking privé réservé à la clientèle”, aux côtés des mentions de deux autres magasins. La société Eff Run ne pouvait ignorer l’apposition du signe litigieux sur ce panneau dont elle a nécessairement profité. L’exploitation de ce signe, identique à la marque de la société I Run, pour désigner son magasin proposant des produits et services identiques caractérisent une contrefaçon par (...)
