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CJUE : abus de position dominante de Meta

L’avocat général Rantos propose le rejet des pourvois de Meta Platforms Ireland dans le cadre d’une enquête pour abus de position dominante sur l’utilisation des données Facebook Data et le service Facebook Marketplace.

Dans le cadre d’une enquête pour abus de position dominante portant notamment sur l’utilisation des données (Facebook Data) et sur le service Facebook Marketplace, et sur le fondement du règlement de procédure en matière de concurrence (règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002), la Commission européenne a exigé la communication de documents internes détenus par certains responsables de l’entreprise couvrant plusieurs années.
A la suite de procédures en référé, la Commission avait adopté des décisions modificatives intégrant une procédure de salle de données virtuelle destinée à encadrer l’accès à certains documents contenant des données personnelles sensibles.
Par deux arrêts du 24 mai 2023 (affaires T-451/20 et T-452/20), le Tribunal de l’UE a rejeté les recours de Meta Platforms Ireland, jugeant notamment que les demandes de renseignements étaient suffisamment motivées, nécessaires et proportionnées et qu’elles respectaient le droit au respect de la vie privée ainsi que le principe de bonne administration.

Meta Platforms Ireland Ltd a formé deux pourvois contre ces arrêts.

Dans ses conclusions du 26 février 2026 (affaires C-496/23 et C-497/23), l’avocat général Athanasios Rantos propose à la Cour de rejeter les deux pourvois et de confirmer les arrêts du Tribunal. Il estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’appréciation du caractère nécessaire des renseignements demandés ni dans l’examen des garanties entourant leur communication.

L’avocat général estime que le Tribunal a à juste titre confirmé la légalité des décisions de la Commission, en considérant que les termes de recherche utilisés satisfaisaient au principe de nécessité prévu par le règlement de procédure en matière de concurrence.
Il souligne que le Tribunal a retenu, sans dénaturation, que la Commission pouvait raisonnablement estimer que les documents ainsi identifiés étaient susceptibles de contribuer à la vérification des infractions présumées, malgré la présence de nombreux documents non pertinents.

En outre, il relève que l’examen de la nécessité et de la (...)

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