Paris

7.7°C
Clear Sky Humidity: 88%
Wind: N at 2.57 M/S

Ambush marketing : le Printemps condamné

En diffusant sur son site et internet et ses réseaux sociaux des extraits du tournoi de Roland-Garros dans le cadre d'une opération commerciale, sans autorisation de la Fédération française de tennis, le Printemps a porté atteinte au monopole d’exploitation de l’organisateur et s'est rendu coupable de parasitisme.

En juin 2023, l'exploitant du grand magasin parisien le Printemps et de sa boutique en ligne a lancé une opération commerciale de type “Live Shopping” intitulé "Jeu, Set & Match" faisant apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du tournoi de tennis de Roland-Garros, diffusé sur le site internet printemps.com et sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter associés.

La Fédération française de tennis (FFT), organisateur du tournois et titulaire de la marque semi-figurative française n° 4290616 déposée en 2016, a assigné la société Printemps en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur ledit tournoi, en contrefaçon de marque et en parasitisme.

Dans un jugement rendu le 12 février 2026 (n° 23/15958), le tribunal judiciaire de Paris condamne la société Printemps à payer à la FFT la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit d’exploitation du tournoi.
Le juge rappelle qu'en application de l’article L. 333-1, alinéa 1er, du code du sport, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Or, en l'espèce, dès lors que le contenu audiovisuel comportait des extraits du tournoi précité et avait été diffusé pendant le déroulement même de l’édition 2023 de ce tournoi qui en constituait donc le prétexte, le seul fait que la défenderesse a publié et diffusé ce contenu sur le site marchand qu'elle exploite et ses réseaux sociaux qui sont des moyens d'attraction et de fidélisation de sa clientèle, suffit à caractériser des actes d'exploitation. En outre, ces extraits ne sont pas destinés à l’information du public mais à une opération marketing de la société Printemps qui n’a pas la qualité de service de communication au public en ligne, de sorte que l'exception instaurée par l’article L. 333-7 du code du sport ne lui sont pas applicables.

En revanche, le tribunal déboute la FFT de ses demandes en contrefaçon de marque : les publications ne renvoyaient nullement à l’achat ou à la promotion d’un produit en particulier, mais à un visuel d’ambiance dont le hashtag n’avait pas vocation à indiquer l’origine mais à identifier le tournoi, de sorte qu'il ne s'agissait pas d’un usage à titre de marque pour des produits et services de la défenderesse, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon.

Enfin, le TJ juge que le parasitisme est caractérisé.
En effet, du fait du monopole légal dont bénéficie la FFT sur l'exploitation du tournoi, qui une valeur économique individualisée, il y a lieu de considérer qu'en publiant, sur son site internet et comptes Facebook, Instagram et Twitter, les contenus promotionnels, "lesquels reprennent un ensemble de caractéristiques visuelles permettant d’identifier ce tournoi - court en terre battue, présentatrice déguisée en joueuse de tennis, balles et raquettes, omniprésence de mots issus du champ lexical du tennis - , et ce, pendant le déroulement même dudit tournoi et sans avoir versé une quelconque contrepartie financière de la FFT, alors même que l'intérêt du public pour le tennis à cette période ne résulte que de la notoriété du tournoi et des investissements promotionnels afférents, que la société Printemps a tiré profit de cette valeur économique individualisée sans bourse délier."
En outre, le fait que ce tournoi soit un événement d'actualité, alors que la société Printemps n'exerce pas dans le secteur de l'information et de la communication, et ne fait pas état d’une identité visuelle ou communication constante en lien avec le tennis, ne prive pas ce profit de caractère fautif mais traduit au contraire la volonté de cette société de se placer dans le sillage de la FFT.
Le préjudice subi à ce titre est fixé à 2.000 € par contenu soit un total de 18.000 € pour les neuf contenus relevés.

© LegalNews 2026
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)