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Une ETTP peut-elle mettre à disposition un salarié pour des activités comptables ?

Est pénalement responsable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable le dirigeant d'une entreprise de travail à temps partagé qui met sciemment à disposition des comptables de la société au bénéfice de tierces personnes auxquelles ils n'étaient pas liées par un contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas réalisé personnellement les travaux de comptabilité.

Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) a mis à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices deux de ses salariés afin d'accomplir des travaux de comptabilité. Ni la société, ni ses salariés, ni sa dirigeante n'étaient inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables.
Une plainte a été déposée contre la société et sa gérante pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

La cour d'appel de Dijon a déclaré la prévenue coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Les juges du fond ont énoncé qu'il se déduit des dispositions des articles 2 et 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 que la comptabilité peut être exercée légalement de manière habituelle, soit de manière indépendante par un comptable inscrit à l'ordre ou sous son autorité, soit dans le cadre d'un contrat de travail uniquement pour le compte de son employeur.
Ils ont relevé que, si le dispositif prévu par les articles L. 1252-1 et suivants du code du travail n'exclut pas expressément la mise à disposition de salariés comptables par une entreprise de travail partagé, il ne comporte pour autant aucune dérogation à l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Les juges en ont déduit qu'en l'espèce, des travaux de comptabilité au sens de cette ordonnance ayant été exécutés de manière habituelle pour le compte de tierces personnes par deux salariées de la ETTP, qui ne sont pas davantage que la gérante, inscrites à l'ordre des experts-comptables en leur propre nom et sous leur responsabilité, le délit d'exercice illégal de la profession était caractérisé, peu important notamment que le dispositif des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail ait été respecté dans sa lettre et ses objectifs.
La cour d'appel en a conclu que, dès lors que la gérante, en tant que représentante légale de la société, avait sciemment mis à disposition des salariées comptables de la (...)

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