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Visite douanière : définition de l'activité d'entreposage

L’accès par les agents des douanes aux locaux professionnels en dehors des heures légales, lorsqu'ils ne sont pas ouverts au public, n’est autorisé que lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Le 19 novembre 2024, les agents des douanes, qui avaient mis en place un dispositif de surveillance à proximité d'un entrepôt en vue d'effectuer un contrôle des locaux professionnels sur le fondement de l'article 63 ter du code des douanes, ont procédé à l'interpellation de trois hommes au moment de leur arrivée devant l'entrepôt à 7 heures.
A l'intérieur des locaux, où ils ont pénétré à 7h10, ils ont découvert une ligne de fabrication de cigarettes comportant des machines destinées à la confection et au conditionnement des cigarettes en paquets et en cartouches, ainsi que des zones de séchage et de stockage du tabac. Ils ont constaté la présence de nombreux paquets de cigarettes de marques Marlboro, Winston, LM, certains conditionnés en cartons, ainsi que 4.421 kilogrammes de tabac.

L'un des trois hommes a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur le tabac et association de malfaiteurs. Son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de la visite par les agents des douanes, tirée notamment de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes.

Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de visite et des actes subséquents, selon lequel les conditions fixées par l'article 63 ter du code des douanes permettant une visite des locaux professionnels non ouverts au public en dehors des heures légales n'étaient pas remplies au moment du contrôle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a énoncé qu'il résultait des opérations de surveillance réalisées la veille par les agents des douanes que trois individus étaient entrés dans le local à 7h13 et qu'un véhicule, entré dans le local à 14h49, en était ressorti à 14h58 manifestement chargé, ce qui permettait de supposer qu'une activité de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation avait cours au sein dudit local.
Les juges du fond ont ajouté qu'il résultait d'un autre procès-verbal que le lendemain à 7 heures, ces (...)

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