L'annulation de la reconnaissance du père non biologique est disproportionnée quand il existe une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque à l’égard du père, que l'enfant un lien très fort et sécurisant avec son père et que celui-ci a un rôle important dans la vie et l'équilibre de l'enfant.
Mme H. a donné naissance à un enfant, né à la suite d'une assistance médicale à la procréation.
M. X. a reconnu l'enfant.
Plus tard, Mme H., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné M. X. en contestation de paternité.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la reconnaissance de paternité.
Elle a relevé que l'enfant avait toujours vécu avec sa mère, que M. X. s'était investi comme père depuis la reconnaissance, effectuée avec l'accord de la mère, et que l'enfant, au jour où celle-ci avait engagé l'action en contestation de paternité, disposait à l'égard de celui-là d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque.
Elle a retenu qu'il résultait des décisions rendues tant par le juge aux affaires familiales que par le juge des enfants, que, d'une part, l'enfant avait un lien très fort et sécurisant avec son père légal et que ce lien n'avait pas été affecté par l'attitude de la mère visant, depuis le jugement rendu par le premier juge, à exclure M. X. de son suivi éducatif, et que, d'autre part, eu égard aux troubles autistiques de l'enfant et à la fragilité psychologique de la mère, M. X. avait un rôle important dans la vie et l'équilibre de ce dernier.
Elle a retenu que l'intérêt supérieur de l'enfant ne se réduisait pas, en l'espèce, à la seule dimension biologique de la filiation, aussi importante fût-elle en tant qu'élément de l'identité de chacun, et commandait, au regard de son besoin de stabilité, de maintenir sa filiation avec M. X., puis en a déduit que l'annulation de la reconnaissance serait disproportionnée au regard du respect de la vie privée et familiale de l'enfant et de l'auteur de la reconnaissance,
Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.592), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et rejette le pourvoi.
Elle estime que la cour d'appel a pris en considération, pour procéder à la balance des (...)
