Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la peine complémentaire obligatoire de confiscation de certains biens en matière de trafic de stupéfiants.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
Les articles 222-34 à 222-40 du code pénal répriment les crimes et délits relevant du trafic de stupéfiants.
En application des dispositions contestées de l’article 222-49 du code pénal, dans les cas de condamnation d’une personne pour l’une de ces infractions, le juge pénal doit prononcer la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
En instituant, ce faisant, une peine complémentaire obligatoire de confiscation, le législateur a entendu renforcer la répression des infractions relevant du trafic de stupéfiants.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
A cet égard, si l’article 132-58 du code pénal permet à la juridiction de prononcer une dispense de peine en matière correctionnelle, d’une part, cette faculté ne peut intervenir que lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l’infraction a cessé.
D’autre part, elle ne peut conduire qu’à une dispense de toute peine, hormis la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles. Elle n’est dès lors pas de nature, à elle seule, à assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2025-1185 QPC 13 mars 2026, que les dispositions contestées (...)
