Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
Un homme est décédé dans un accident de la circulation.
Quelques années plus tard, un jugement a reconnu un enfant comme étant le fils de la victime.
La mère de l'enfant, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices subis, notamment en leur qualité de victimes par ricochet.
Pour débouter la mère de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte d'industrie, tirée de la surcharge parentale que génère pour elle le décès du père de son enfant, la cour d'appel de Grenoble a retenu qu'un tel préjudice supposait l'existence d'une vie de couple, qui n'était pas démontrée en l'espèce.
Dans un arrêt du 12 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.532), la Cour de cassation rappelle que le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que la situation du couple au moment du décès de l'un des parents est sans incidence sur l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
