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Recours des tiers pour inexécution contractuelle: une tentative maladroite de refermer la boîte de Pandore

Dans deux décisions rendues en 2024 et 2025, qui constituent une (r)évolution importante de la jurisprudence en la matière, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tenté de limiter la capacité des tiers à être indemnisés sur le fondement d’un manquement contractuel. Aurélie Lopez, counsel, Reed Smith retrace l’origine et l’évolution de ce régime de responsabilité qui soulève de nombreuses questions. 

En 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait ouvert la boîte de Pandore en confirmant qu'un tiers à un contrat peut invoquer un simple manquement contractuel pour fonder une action en responsabilité délictuelle contre une partie contractante. Conformément à cette décision « Boot Shop », les tiers n'ont pas besoin de démontrer une faute distincte du manquement contractuel. Il leur suffit de démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

Alors que plusieurs juridictions avaient cherché à limiter la portée de cette solution, l’assemblée plénière l’a confirmée à nouveau en 2020. Ce régime de responsabilité fait figure d’exception en droit comparé.  

Près de vingt ans après l’arrêt Boot Shop, ce régime de responsabilité délictuelle demeure controversé. Notamment, ce régime a placé les tiers dans une position plus favorable que les parties contractantes en leur permettant d’invoquer un manquement contractuel sans se voir opposer les potentielles limitations de responsabilité prévues au contrat.

Tentative de rééquilibrage

En juillet 2024, dans l'affaire Clamageran, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tenté de fermer partiellement la boîte de Pandore. Elle a décidé que les « conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants » étaient opposables au tiers qui agit en responsabilité délictuelle sur le fondement d'un manquement contractuel. L'objectif de cette décision était expressément de mettre fin à la situation plus favorable dont bénéficiaient les tiers. 

En décembre 2025, la chambre commerciale a précisé que les clauses relatives à la forclusion, prescription et conciliation préalable étaient opposables. 

Dans cette affaire, la société Vigi Protect Security (VPS) avait confié sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable, France comptabilité. VPS avait ensuite fait l'objet d'un redressement fiscal, qui avait également entraîné un redressement fiscal personnel de son dirigeant. Estimant que France comptabilité avait manqué à ses obligations contractuelles, VPS (sur le fondement contractuel) et son dirigeant (sur le fondement délictuel) avaient engagé une action judiciaire contre le cabinet d'expertise comptable.

Alors que la cour d’appel avait refusé d’appliquer les termes de la lettre d’engagement au dirigeant qui n’en était pas signataire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l’article 1240 du code civil, au motif:

« Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les parties contractantes ».

Des questions qui demeurent

Ces décisions apportent un rééquilibrage bienvenu au régime de responsabilité délictuelle auquel les parties à un contrat sont exposées vis-à-vis des tiers qui invoquent un manquement contractuel. Néanmoins, elles laissent de nombreuses questions en suspens, notamment :

  • Quels types de clauses sont opposables aux tiers ? Les clauses attributives de juridiction ? Les clauses compromissoires ?
  • Qu’en est-il lorsque le tiers est une partie dite « protégée », comme un consommateur ? L’opposabilité des clauses contractuelles pourrait venir en conflit avec des considérations d’ordre public.
  • Dans l’hypothèse où le contrat prévoit un plafond d’indemnisation, comment ce plafond doit-il être réparti entre le tiers demandeur et le bénéficiaire contractuel initial ? 
  • Un tiers peut-il démontrer, à titre alternatif, un manquement au devoir général de prudence, distinct du manquement contractuel, pour éviter l'application des limites contractuelles de responsabilité ? 

Ces questions rendent incertaine l’application de ce régime de responsabilité délictuelle qui constitue, selon le point de vue, un risque ou une opportunité.

Conclusion

Ce régime de responsabilité délictuelle trouve de nombreuses applications, tant dans le monde des affaires que dans la vie quotidienne. Le projet de réforme de la responsabilité civile déposé en 2017 visait à clarifier et limiter la solution de l’assemblée plénière dans l’arrêt Boot Shop. En l’absence de réforme, et au regard du déséquilibre créé, la chambre commerciale de la Cour de cassation semble  avoir considéré qu'une intervention judiciaire était nécessaire.

Reste à voir si cette jurisprudence sera confirmée par l’assemblée plénière ou le législateur. 

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