Viole l'article 6 § 1 de la CESDH l'arrêt d'appel qui prononce une interdiction temporaire d'exercer à l'encontre d'un professionnel poursuivi disciplinairement devant le CNAJMJ sans consater que l'intéressé, ou son conseil, ait été invité à prendre la parole en dernier.
Sur les poursuites disciplinaires exercées par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a dit n'y avoir lieu à sanction à l'égard d'un professionnel.
Le président du CNAJMJ a interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel de Paris a infirmé la décision rendue par la commission nationale de discipline et, statuant à nouveau, l'a condamné à une interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un an.
Dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-21.330), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier.
Or, les juges du fond ont prononcé la sanction sans constater que tel avait bien été le cas.
La chambre commerciale casse donc l'arrêt d'appel.
