Une convention collective nationale, qui accorde 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif mais n'assimile pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, n'est pas plus favorable que les dispositions légales.
Trois salariés d'une coopérative agricole ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice des congés acquis durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie.
Pour faire droit à cette demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a retenu que l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui octroie désormais des jours de congés en cas de maladie, limite ceux-ci à deux jours ouvrables par mois et ceci de façon rétroactive. Il a ajouté que les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande étant plus favorables, celles-ci s'appliquaient en priorité.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvois n° 24-22.015, 24-22.016 et 24-22.017).
La chambre sociale observe en effet que les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail.
