Il résulte des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l'objet d'un don manuel.
Par un acte sous-seing privé, un associé a cédé, à titre gratuit, un certain nombre de parts composant le capital d'une SARL.
Invoquant des fautes commises par les deux gérants successifs de la société, le cessionnaire les a assignés, ainsi que cette société, en responsabilité.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les anciens gérants tenant au défaut de qualité à agir du demandeur, la cour d'appel de Papeete a retenu que les parts sociales pouvaient faire l'objet d'un don manuel et que les parts cédées en l'espèce avaient été transmises par l'exercice des droits sociaux correspondants, ce dont les juges ont déduit que le demandeur avait la qualité d'associé de la SARL.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.103).
La chambre commerciale rappelle qu'il résulte de l'article 931 du code civil que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Elle ajoute que selon l'article L. 223-12 du code de commerce, les parts sociales d'une SARL ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l'objet d'un don manuel.
