En l'absence de document local d'urbanisme, l'autorité administrative doit vérifier la conformité d'un projet aux prescriptions du Padduc relatives aux espaces stratégiques qu'il définit.
Une société a obtenu d'un maire un permis de construire et plusieurs permis modificatifs pour la réalisation d'un ensemble immobilier.
Des tiers ont saisi le juge administratif afin d'obtenir l'annulation de ces autorisations, en soutenant que le projet méconnaissait les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc).
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt rendu le 12 décembre 2023, a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés en tant qu'ils valaient autorisations d'urbanisme.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025 (requête n° 491693), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu légalement applicable, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une déclaration ou une demande d'autorisation prévue au code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les prescriptions du Padduc relatives aux espaces stratégiques qu'il définit.
En l'espèce, après avoir relevé l'absence de document d'urbanisme opposable et constaté que les parcelles d'assiette étaient situées dans un espace stratégique agricole régi par un principe d'inconstructibilité, la cour administrative d'appel a souverainement estimé que le projet, comprenant commerces, logements et stationnements et sans lien avec une exploitation agricole, méconnaissait les prescriptions du plan.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
