Paris

10.1°C
Moderate Rain Humidity: 95%
Wind: SW at 4.63 M/S

Faux et usage de faux : conditions d'exercice de l'action publique

L'article 6-1 du code de procédure pénale n'est applicable à la poursuite des délits de faux et usage de faux que lorsqu'est mise en cause la régularité formelle d'un acte, et non la sincérité de son contenu.

Un homme a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique commis par dépositaires de l'autorité publique et usage desdits faux.
Il reprochait à des fonctionnaires de police d'avoir affirmé dans des procès-verbaux qu'un enquêteur l'avait reconnu formellement sur une vidéosurveillance, ce qui avait permis de l'impliquer dans la commission de faits d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire pour lesquels il avait été mis en examen et placé en détention provisoire, alors que cette reconnaissance était mensongère, et à des magistrats d'avoir fait usage de ces procès-verbaux en connaissance de cause.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer après avoir relevé que le plaignant n'avait pas justifié que le caractère illégal des actes dénoncés avait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement.
Appel a été interjeté par la partie civile.

La cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance de refus d'informer en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale.
Elle a retenu que le requérant soutenait que la mention, dans les procès-verbaux, de son identification formelle par un fonctionnaire de police alors que cette information est inexacte constituait un faux en écriture publique et que l'utilisation par les magistrats de ces mêmes procès-verbaux constituait des usages de faux en écriture publique.
Les juges du fond ont retenu que, contrairement à ce que soutenait le requérant, ces faux en écriture publique et leurs usages, qui auraient été commis à l'occasion d'une procédure d'information, impliquaient nécessairement, par leur nature, une violation d'une règle de procédure pénale, en l'espèce la violation du principe d'équité de la procédure prévu à l'article préliminaire du code de procédure pénale et son corollaire, le concept de loyauté d'exploitation d'un procès-verbal.
Ils ont relevé que la chambre de l'instruction, compétente (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)