Manque de base légale l'arrêt d'appel qui dit justifié le refus d'une CPAM de verser les IJ au titre de l'assurance maternité à une assurée au motif que celle-ci n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé de maternité : les conditions d'ouverture de ces prestations s'apprécient à la date du début de grossesse.
Une salariée, enceinte depuis le 12 mars 2017 et en congé sans solde pour création d'entreprise entre le 17 avril 2017 et le 16 avril 2018, s'est vu refuser par la CPAM le bénéfice de l'indemnisation de son congé maternité à compter du 31 octobre 2017.
La cour d'appel de Paris a justifié ce refus par le fait que l'assurée n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé maternité.
Dans un arrêt du 8 janvier 2026 (pourvoi n° 23-18.142), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans vérifier, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date du début de sa grossesse, le contrat de travail de l'assurée était en cours, si celle-ci satisfaisait au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d'heures minimales de travail salarié effectué.
L'arrêt d'appel est cassé au visa des articles L. 313-1, 3°, L. 331-3, R. 313-1, 3°, et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige.
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