Par arrêt du 18 décembre 2025 (aff. C-168/24, PMJC), la Cour de justice de l’Union européenne apporte une clarification majeure sur la déchéance des marques patronymiques en cas d’usage trompeur postérieur à leur cession. Explications par Vanessa Bouchara, avocate fondatrice du cabinet Bouchara & Avocats.
L’affaire s’inscrit dans la saga judiciaire opposant le créateur Jean-Charles de Castelbajac au cessionnaire des marques portant son nom, à la suite d’une procédure collective ayant conduit à la reprise des actifs de la maison fondée par le styliste.
À l’issue de la procédure collective, les marques verbales constituées du nom du créateur ont été cédées à un repreneur. Après la fin des relations contractuelles liant le créateur à la société exploitante, le cessionnaire a poursuivi l’exploitation des marques.
Parallèlement, Jean-Charles de Castelbajac développait une activité créative indépendante. Des tensions sont apparues quant à l’usage de son univers artistique et à la présentation des collections diffusées sous son nom.
Le créateur a alors sollicité la déchéance partielle des marques pour déceptivité, soutenant que leur exploitation entretenait l’idée qu’il participait toujours à la conception des produits. La cour d’appel de Paris a accueilli cette demande, dans un contexte marqué notamment par des décisions judiciaires ayant retenu des atteintes à ses droits d’auteur.
La Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle.
Il s’agissait d’interpréter l’article 12, §2, b) de la directive 2008/95 et l’article 20, b) de la directive 2015/2436 : ces textes permettent la déchéance d’une marque lorsque, par suite de l’usage qui en est fait, elle est propre à induire le public en erreur.
La question centrale était la suivante : une marque constituée du nom d’un créateur peut-elle être déchue lorsque son exploitation postérieure à la cession conduit le public à croire que ce créateur participe encore à la conception des produits, alors qu’il n’en est rien ?
La Cour rappelle d’abord que les deux directives doivent être interprétées de manière identique : la différence rédactionnelle entre « est propre à induire en erreur » et « risque d’induire en erreur » est sans incidence sur le seuil requis, qui suppose une tromperie effective ou un risque suffisamment grave, apprécié au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Elle précise ensuite que la liste des éléments sur lesquels la tromperie peut porter (nature, qualité, provenance géographique) n’est pas limitative.
C’est ici que réside l’apport majeur de l’arrêt : la Cour admet que la « paternité stylistique » d’un produit peut constituer une caractéristique susceptible de fonder des attentes spécifiques du public.
Autrement dit, l’erreur peut porter non seulement sur des qualités objectives du produit, mais également sur son origine créative.
La participation – ou non – du créateur à la conception devient donc juridiquement pertinente.
La Cour prend soin de rappeler qu’une marque patronymique ne devient pas trompeuse du seul fait que le créateur ne participe plus à la conception des produits.
Le consommateur moyen sait que toutes les créations commercialisées sous un nom célèbre ne sont pas nécessairement conçues personnellement par son fondateur.
La déchéance suppose donc une appréciation concrète, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes.
En l’espèce, la présence sur les produits d’éléments relevant de l’univers créatif personnel du styliste – jugés contrefaisants par des décisions devenues définitives – constituait une circonstance renforçant objectivement le risque que le public attribue à tort la paternité stylistique au créateur.
La Cour conclut que les textes européens ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque patronymique lorsque son usage conduit le consommateur moyen à croire, à tort, que le créateur participe encore à la conception des produits.
L’arrêt consacre ainsi une ligne d’équilibre claire :
- la cession d’une marque patronymique demeure pleinement valable ;
- la déchéance n’est pas automatique en cas de rupture entre le créateur et l’entreprise ;
- mais un usage entretenant une confusion sur l’implication créative actuelle peut justifier la perte des droits.
L’arrêt Castelbajac dépasse le seul secteur de la mode.
Il rappelle que lorsqu’un nom patronymique devient un actif autonome, dissocié de la personne physique qui l’a fait naître, son exploitation doit être encadrée avec rigueur.
La valorisation d’un héritage créatif ne peut franchir le seuil d’une présentation susceptible d’induire le public en erreur sur la participation effective du fondateur.
La décision marque ainsi une étape importante dans la construction d’un droit des marques attentif non seulement à la fonction d’indication d’origine commerciale, mais aussi aux attentes du public quant à l’origine créative des produits.
Vanessa Bouchara, avocate fondatrice du cabinet Bouchara & Avocats
