Le juge des référés du tribunal administratif de Nice suspend l’exécution du nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation à Nice : ce règlement, applicable depuis le 1er janvier 2026, retient les seules résidences principales pour le calcul des quotas d’autorisations temporaires de changement d’usage.
L’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation permet aux communes d’une certaine taille, connaissant une situation de tension importante sur le marché du logement, de subordonner les changements d’usage des locaux destinés à l’habitation en locaux à destination d’habitation en meublés de tourisme à une autorisation préalable délivrée par le maire.
Ces communes peuvent fixer, depuis la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, sur tout ou partie de leur territoire, la part maximale de locaux à usage d'habitation pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire de changement d'usage.
A Nice, cette part maximale a été fixée à 1,5 % des locaux à usage d’habitation en résidence principale au sein de quatre zones soumises à quotas.
Le nombre total d’autorisations temporaires qui seront délivrées chaque année à l’issue d’une phase de candidature d’une durée d’un mois a ainsi été limité à 671 au sein de ces quatre zones : 38 dans la zone 1 (Vieux-Nice), 277 dans la zone 2 (Riquier, Port, Mont-Boron), 298 dans la zone 3 (Centre-Ville) et 108 dans la zone 4 (Ouest).
L’instauration de ces quotas est l’une des principales mesures du nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation à Nice, qui a été approuvé par une délibération du conseil métropolitain du 5 décembre 2025 et qui est applicable depuis le 1er janvier 2026.
Deux organisations professionnelles ont demandé l’annulation de cette délibération et ont assorti leur recours d’une requête en référé afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de ce nouveau règlement.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026 (n° 2600011), le juge des référés du tribunal administratif de Lille estime que la condition d’urgence est remplie.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à (...)
