La reddition tardive des comptes de charges nées du bail commercial impose-t-elle le remboursement automatique par le bailleur des provisions versées ?
Une locataire commerciale assigne sa bailleresse en remboursement des provisions sur charges versées.
La cour d'appel de Caen a rejeté sa demande.
Ayant constaté que, nonobstant la tardiveté de la régularisation des comptes de charges, postérieure aux délais contractuel et légal, la bailleresse justifiait, à hauteur d'appel, du montant des charges exposées pour les années concernées, les juges en ont déduit que la demande de la locataire en remboursement intégral des provisions versées pour ces mêmes années devait être rejetée.
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.270), la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles.
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