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CJUE : quelle souveraineté des Etats membres face à la culture des OGM ?

La CJUE valide la procédure permettant à la Commission, à la demande d’un Etat membre, de restreindre la zone autorisée à la culture d’un OGM, avec le consentement tacite du titulaire de l’autorisation, ainsi que la légalité de l’interdiction de la culture du maïs MON 810 introduite en Italie sur le fondement de cette procédure.

Un agriculteur italien a planté du maïs génétiquement modifié (MON 810), alors que cette mise en culture est interdite dans son Etat membre. Les autorités italiennes lui ont alors ordonné de détruire les plants concernés et lui ont infligé des amendes d’un montant total de 50.000 €.

Dans le cadre du litige qui s'en est suivi, les juridictions italiennes ont soumis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin, notamment, que cette dernière vérifie la validité de la procédure prévue à l’article 26 quater de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001.

Dans son arrêt rendu le 5 février 2026 (affaires jointes C‑364/24 et C‑393/24), la CJUE estime que la procédure prévue depuis 2015 par le droit de l’Union permettant aux Etats membres, dans une logique de subsidiarité, d’obtenir l’interdiction de la culture d’un OGM sur leur territoire, sans justification particulière, lorsque le titulaire de l’autorisation ne s’y oppose pas, n’est pas contraire au droit de l’Union.
La Cour juge en particulier qu’un tel mécanisme ne viole pas le principe de proportionnalité ni ne crée de discrimination entre les agriculteurs des différents Etats membres.
L’interdiction de cultiver un OGM ne constitue pas non plus une violation de la libre circulation des marchandises, car elle n’empêche ni les entreprises d’importer des produits contenant cet OGM ni les consommateurs d’en acheter.
Enfin, la Cour constate que l’obligation de motiver la limitation ou l’interdiction de la culture d’un OGM ne s’applique que lorsque le titulaire de l’autorisation concernée s’y oppose.

© LegalNews 2026 (...)
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