Le maire d'une commune peut interdire la circulation des véhicules à moteur sur un chemin bordant la propriété d'une riveraine si cette mesure se justifie par un impératif de sécurité publique.
La propriétaire d'une maison d'habitation en bordure d'un chemin a demandé l'abrogation d'un arrêté communal réglementant la circulation sur le chemin en question.
La propriétaire a demandé l'annulation de l'arrêté rejetant sa demande.
Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement rendu le 13 janvier 2026 (n° 2306106), rejette la requête.
Il appartient aux autorités administratives compétentes d'apprécier, sous le contrôle du juge, la nécessité de prendre les mesures de réglementation et, au besoin, d'interdiction de la circulation des véhicules dont le passage sur le territoire communal est de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
En l'espèce, le chemin en litige est un chemin de terre étroit et dépourvu de trottoirs, qui dessert un complexe sportif utilisé par des collégiens et lycéens et emprunté par de nombreux piétons.
Il appartenait ainsi au maire de la commune de prendre des mesures permettant d'assurer la tranquillité et la sécurité des usagers du chemin. La mesure qui limite la circulation automobile sur le chemin mais permet aux riverains d'obtenir une dérogation à cette interdiction est ainsi proportionnée aux buts qu'elle se fixe.
Le tribunal administratif rejette la requête.
