L'action pour abus de constitution de partie civile n'est recevable que dans le cas où le prévenu a été relaxé. Il s'ensuit qu'est irrecevable la demande fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale pour abus de constitution de partie civile formée par le prévenu, poursuivi du chef de diffamation publique, à l'encontre de la partie civile qui s'est désistée de son action.
Une société a fait citer le directeur de la publication d'un site de presse en ligne du chef de diffamation publique.
La partie civile s'est ensuite désistée de son action.
Le tribunal a donné acte à la société de son désistement et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par le prévenu au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale.
Le prévenu a relevé appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement, le prévenu s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (pourvoi n° 25-80.058), la Cour de cassation juge irrecevable cette demande.
La chambre criminelle rappelle qu'en vertu des articles 470 et 472 dudit code, l'action pour abus de constitution de partie civile n'est recevable que dans le cas où le prévenu a été relaxé.
Elle en déduit, s'agissant des infractions de droit commun, que lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, celle-ci subsiste et il peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite.
En effet, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, et sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6 dudit code, le désistement de la partie civile est sans incidence sur l'action publique.
En matière de diffamation publique, un tel désistement met fin à l'action publique, de sorte que le tribunal correctionnel ne peut prononcer une relaxe.
Pour autant, pour l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, un tel désistement ne saurait être assimilé à une relaxe pour les motifs qui suivent :
- l'article 472 précité présente un caractère exceptionnel en ce qu'il confie à la juridiction pénale compétence pour connaître, par le même jugement que celui statuant sur l'action publique, d'une action qui relève par nature des juridictions civiles sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle des articles 1240 et 1241 du code civil. Il s'ensuit que les conditions de recevabilité de l'action qu'il prévoit doivent être interprétées strictement et que le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'article 472 n'est pas applicable lorsque la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le droit d'accès au juge du prévenu n'est cependant pas méconnu puisque celui-ci conserve le droit de porter son action pour abus de constitution de partie civile devant les juridictions civiles.
