La Commission des sanctions a prononcé à l’égard du prestataire de services d’investissement Makor Securities Paris et de son dirigeant, M. Yankel Hassan, des sanctions pécuniaires en raison de défaillances dans le dispositif de détection des abus de marché.
Dans le contexte du Brexit, l’entité parisienne du groupe britannique Makor a demandé, en 2019, un agrément pour exercer le service de réception et transmission d’ordres afin de poursuivre son activité sur le territoire de l’Union européenne.
Après s’être engagée à respecter certaines conditions, Makor Securities Paris a obtenu l’approbation de son programme d’activité par l’Autorité des marchés Financiers (AMF), puis l’octroi, en novembre 2020, de son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans sa décision SAN-2026-02 du 20 janvier 2026, la Commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l’égard du prestataire de services d’investissement (PSI) Makor Securities Paris et de son dirigeant, M. Yankel Hassan, des sanctions pécuniaires de respectivement 700.000 € et 150.000 € en raison de défaillances dans le dispositif de détection des abus de marché.
Elle a également infligé à chacun d’eux un avertissement.
Elle a retenu que ce prestataire n’avait pas respecté les conditions de son agrément concernant la mise en place d’un dispositif automatisé de détection des abus de marché, l’emploi à temps plein d’un responsable de la conformité pour les services d’investissement, et l’exécution des transactions par un courtier situé sur le territoire de l’Union européenne.
En outre, après avoir constaté que Makor Securities Paris avait externalisé des missions de conformité à des prestataires tiers, la Commission a considéré que son dispositif procédural portant sur ces prestations externalisées n’était pas efficace et opérationnel.
Elle a relevé, par ailleurs, qu’aucun contrôle des prestataires externes n’avait été mené en 2021 et que les contrôles réalisés en 2022 et 2023 étaient lacunaires.
La Commission a aussi retenu que le dispositif de détection des abus de marché présentait des insuffisances, ne permettant pas à la société de détecter efficacement les abus de marché pouvant émaner de ses clients et de déclarer à l’AMF des opérations suspectes.
Enfin, (...)
