Le préfet peut rejeter une demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen lorsque le projet présente manifestement des atteintes environnementales insusceptibles d'être corrigées, sans consulter l'autorité environnementale.
Une société a sollicité une autorisation environnementale afin d'exploiter un parc éolien composé sur le territoire d'une commune.
Cette demande a été rejetée par le préfet, en raison des risques pour la biodiversité et de l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation.
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt rendu le 15 février 2024, a annulé le refus préfectoral ainsi que la décision rejetant le recours gracieux, au motif que l'autorité administrative n'avait pas préalablement consulté l'autorité environnementale.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 22 décembre 2025 (requête n° 493398), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle que le préfet est tenu de rejeter une demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet présente, pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, des dangers ou inconvénients qui ne peuvent être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices.
Dans cette hypothèse, le rejet anticipé constitue une obligation et non une simple faculté.
Le Conseil d'Etat précise qu'un tel rejet, fondé sur le caractère manifestement incompatible du projet avec les exigences de protection de la nature et de l'environnement, peut intervenir sans consultation préalable de l'autorité environnementale, celle-ci n'étant requise que lorsque l'instruction se poursuit au-delà de la phase d'examen.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, en raison de sa localisation, faisait apparaître des enjeux environnementaux particulièrement élevés et que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation envisagées étaient insuffisantes pour prévenir les atteintes à la biodiversité.
Le préfet était donc fondé à rejeter la demande dès la phase d'examen, sans solliciter l'avis de l'autorité environnementale.
En jugeant le contraire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative (...)
