L'omission, par arrêté ministériel, d'inscrire certaines espèces sur la liste nationale d'espèces exotiques envahissantes est illégale lorsqu'elle méconnaît des données scientifiques établissant des menaces graves pour les milieux naturels.
Une association de protection de la nature a demandé l'annulation partielle d'un arrêté interministériel applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, au motif que plusieurs espèces animales introduites de longue date n'avaient pas été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes, alors qu'elles portaient atteinte à l'écosystème de l'archipel.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 22 décembre 2025 (requête n° 498699), annule partiellement l'arrêté attaqué.
Tout d'abord, le cadre juridique européen et national permet aux Etats membres d'établir des listes nationales d'espèces exotiques envahissantes lorsque, en s'appuyant sur des données scientifiques, les effets néfastes de leur propagation sont lourds de conséquences pour le territoire concerné.
De plus, les dispositions du code de l'environnement imposent l'interdiction de certaines activités portant sur ces espèces et prévoient l'élaboration de plans de lutte lorsque la préservation du patrimoine biologique le justifie.
En l'espèce, les données scientifiques versées au dossier établissent que certaines espèces introduites exercent, par leurs actions répétées, des pressions graves sur la régénération et la préservation de milieux naturels, caractérisées notamment par une régression massive du couvert forestier, une érosion accrue et un appauvrissement de la biodiversité.
Compte tenu de ces menaces, les ministres compétents ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions légales applicables, s'abstenir d'inscrire ces espèces sur la liste nationale ni, par suite, d'élaborer les plans de lutte correspondants.
De plus, la circonstance que des mesures de gestion cynégétique puissent contribuer à la régulation des populations est sans incidence sur cette obligation.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel.
