Une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents quelle qu'en soit la cause sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Un enfant mineur, né de deux parents faisant l'objet de mesures de protection juridique, a été confié durablement à l'aide sociale à l'enfance.
Le président d'un conseil départemental a saisi le juge d'une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental.
La cour d'appel de Reims, par un arrêt rendu le 5 avril 2024, a rejeté la requête en délaissement, estimant que les parents, bien que défaillants dans l'exercice des relations éducatives et affectives, étaient empêchés en raison de leurs déficiences mentales.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-18.849), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 3§1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil, des travaux parlementaires afférents à la loi ° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial.
Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents quelle qu'en soit la cause sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
En l'espèce, la cour d'appel aurait donc dû prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.
