La prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet.
Un jugement du 14 mars 2024 a prononcé le divorce des époux, mariés sans contrat de mariage préalable, en reportant ses effets entre les époux concernant leurs biens à la date du 7 août 2021, date de cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration.
Entre-temps, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2023 a, sur le fondement de l'article 217 du code civil, autorisé l'époux à passer seul les actes de cession, sans l'accord de l'épouse, d'un appartement leur appartenant, pour un prix minimum de 390.000 € net vendeur, avec faculté de baisse, et a ordonné à l'épouse, sous astreinte, de remettre à son mari les clés, titres de propriété et le contrat de bail en cours concernant ce bien.
L'épouse a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'autorisation à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.630) : la prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l'article 262-1 du code civil n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet.
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