Un notaire est regardé comme une personne chargée d'une mission de service public et peut, à ce titre, être condamné au titre d'une prise illégale d'intérêts.
Un office notarial d'un notaire décédé et situé à l'intérieur de l'habitation principale de ce dernier, a été acquis par un autre notaire afin d'y installer une annexe de son étude.
L'acte de cession prévoyait que l'acquéreur ne devait demeurer dans les lieux que pour une durée limitée à un an et demi.
Ce dernier a également accepté de se charger des opérations de liquidation de la succession du défunt, dont il était débiteur.
Une dame a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non-dénommée en indiquant que l'acquéreur occupait depuis douze ans, et refusait de quitter les lieux dans lesquels elle a vécu avec le défunt qui lui en a laissé la propriété par sa succession.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 4 avril 2023, a déclaré le notaire coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamné à une amende.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 21 janvier 2026 (pourvoi n° 23-82.713), rejette le pourvoi du notaire.
Un notaire, officier public et ministériel, est investi d'une mission de service public, chargé d'authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l'état des personnes.
En tant que délégataire de l'autorité publique accomplissant une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, il doit être regardé comme une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal et entre dans les catégories de personnes visées par le texte d'incrimination.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
