Le comportement d’une salariée, licenciée non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique mais pour déloyauté à l’égard de cette dernière, ne relève pas de l’exercice de sa liberté d’expression.
Une salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle et faute.
Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture, soutenant que ce licenciement était une atteinte à sa liberté d'expression.
La cour d'appel de Dijon l’a débouté de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement.
Elle a constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle, un management anxiogène et une déloyauté ne contenait aucun grief tiré de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression, mais lui reprochait, entre autres, d'avoir eu un comportement déloyal à l'égard de la directrice de l'association, le courriel du 18 octobre 2018 n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté et a ajouté qu'il lui était fait grief, non pas d'avoir exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses de la directrice, mais de s'être adressée au président de l'association, « sans demande préalable à la personne concernée » pour l'interroger sur les déplacements de sa supérieure hiérarchique.
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-17.946), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.
Elle estime que, de ces constatations, dont il ressortait que le comportement de la salariée ne relevait pas de l'exercice de sa liberté d'expression, elle a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être déclaré nul pour violation de cette liberté.
