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Reconnaissance d'une discrimination sexuelle structurelle au sein de l'entreprise

La cour d’appel de Paris juge que les documents fournis par une ancienne tradeuse du Credit suisse, qui avait vu sa promotion et la hausse de sa rémunération interrompues suite à l’annonce de sa grossesse, établissent la discrimination sexuelle structurelle au sein de l’entreprise.

Une tradeuse de Credit Suisse a poursuivi son employeur considérant avoir été victime d’une discrimination "en raison de son sexe, de sa maternité et de sa qualité de mère". En effet, elle a vu sa promotion et la hausse de sa rémunération interrompues à la suite de l’annonce de sa grossesse.

En septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris avait reconnu l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe et la maternité de l’ancienne salariée et condamné Credit Suisse à verser 150.000 € en réparation du préjudice.
Jugeant le montant insuffisant, elle a interjeté appel.

La cour d’appel n’avait pas reconnu la discrimination et avait débouté l’ancienne tradeuse de sa demande.

Le 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23-14.234), la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, en exigeant que soient examinés tous les éléments avancés par la plaignante.

Dans un arrêt du 13 janvier 2026, la cour d’appel de Paris lui donne raison sur l’ensemble des faits invoqués et lui accorde 910.000 € de dommages et intérêts répartis ainsi :
- 900.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique du fait de la discrimination ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

Selon elle, de nombreux faits étaient "matériellement établis" :
- une absence d'évolution salariale, "malgré d'excellents résultats financiers attestés par ses entretiens d'évaluation" ;
- une "rétrogradation" à compter de l'annonce de sa grossesse ;
- une discrimination salariale par rapport à ses collègues masculins ;
- une suppression "soudaine de sa rémunération variable concomitante avec sa grossesse" ;
- une imposition d'horaires de travail non conciliables avec ses contraintes familiales.

Il appartenait à la banque de démontrer que chacun de ces faits était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais celle-ci n'a pas réussi à le faire.

Par ailleurs, la cour (...)

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