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De la liberté de la preuve en matière prud'homale

L'employeur est-il fondé à licencier un salarié sur la foi de déclarations de deux victimes ayant dénoncé des faits précis et circonstanciés d'agression et de harcèlement sexuels, l'absence d'enquête n'étant pas de nature à écarter la valeur probante de telles déclarations ?

Licencié pour faute grave à la suite de signalement de faits de harcèlement sexuel, un salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Fort-de-France a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Après avoir rappelé les éléments de preuve produits par la société pour justifier le licenciement, à savoir les déclarations d'une salariée, sa plainte auprès des services de police et différentes attestations de salariés qui témoignaient avoir recueilli ses confidences peu de temps après les faits ainsi que le compte rendu de la psychologue qui l'avait reçue, les juges du fond ont retenu que l'employeur restait cependant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, de la matérialité de ces faits en ce qu'il s'était contenté des seules déclarations de la salariée, sans envisager une seule enquête interne de nature à corroborer les affirmations de cette dernière sur le comportement du salarié et qu'il ne renseignait pas la juridiction sur l'avancée de l'enquête pénale qu'il aurait pu solliciter de la salariée, ni n'avait saisi la juridiction d'une demande de pièces détenues par ce tiers à la procédure.
Les juges ont ajouté que les avis contraires des membres du conseil de discipline qui pour deux d'entre eux ne mettaient pas en doute la véracité des propos de la salariée sans en exposer à aucun moment les motifs invoquant leur seule intime conviction, ou la nécessaire sécurité des salariés, ne pouvaient combler les lacunes de cette procédure disciplinaire, engagée de manière expéditive sans enquête sérieuse et contradictoire, comme il est de rigueur en matière d'enquête pénale, a fortiori, en cas de recours à la sanction disciplinaire la plus grave et la plus vexatoire.
Ils en ont déduit qu'en l'absence d'enquête interne, la matérialité de ces faits au soutien de la faute grave et du licenciement était insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement au salarié.

Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-19.544), la Cour de cassation invalide cette analyse au visa du (...)

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