Lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
Une société a souscrit deux emprunts auprès d'une banque pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'habitation.
Le premier prêt a été garanti par l'inscription sur l'immeuble, en premier rang, d'un privilège de prêteur de deniers.
Le second prêt a été garanti par l'inscription, en second rang, d'une hypothèque conventionnelle. Ce prêt a été remboursé et l'inscription n'a pas été renouvelée.
Le vendeur a vendu des lots à un acquéreur en l'état futur d'achèvement (Vefa). L'acte de vente comportait une stipulation pour autrui, prévoyant que le paiement du solde du prix devrait être effectué par chèque à l'ordre de la banque ou, à titre exceptionnel, à l'ordre du notaire du programme de construction.
L'acquéreur a versé une partie du prix de vente directement entre les mains du vendeur, pour répondre à ses appels de fonds.
Le vendeur n'a pas remboursé l'intégralité du premier emprunt et a été mis en liquidation judiciaire. La créance de la banque a été admise au passif du vendeur.
La banque ayant refusé de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers, l'acquéreur l'a assignée aux fins de mainlevée ou de radiation de ces inscriptions.
La cour d'appel de Toulouse a dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée.
Dans un arrêt du 8 janvier 2026 (pourvoi n° 24-11.645), la Cour de cassation valide la position des juges du fond.
Elle indique qu'il résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
