La diffusion de propos dénigrants, dans des courriels internes à l'entreprise, est insuffisante pour caractériser un acte de concurrence déloyale.
Une société ayant pour activité la vente de logiciels informatiques reprochait à un ancien salarié et à la société dont il est devenu le gérant divers actes de concurrence déloyale.
La cour d'appel de Paris a condamné la société défenderesse à payer à la requérante la somme de 40.000 € au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial et la somme de 12.000 € au titre de son préjudice lié au traitement du litige.
Les juges du fond ont retenu que les propos relatifs aux retards de paiement de la société et à son manque de communication, dans certains courriels, tenus sans nécessité d'informer le public destinataire, même dans un contexte de concurrence directe, portaient atteinte à l'image commerciale de cette dernière, peu important qu'ils soient exacts.
Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085), la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
En effet, les juges du fond n'ont pas constaté que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société.
Or, un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1240 du code civil.
