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Soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif

Un grand distributeur ne peut pas imposer un plan d'action national ayant pour effet de bouleverser l'équilibre contractuel et économique en imposant de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l'élément central qu'est le prix. L'absence ou le caractère dérisoire des contreparties impliquent en soi un déséquilibre significatif.

En 2013 et 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) a mené une enquête destinée à vérifier que la « guerre des prix » menée, dans un contexte de crise économique et de stagnation du pouvoir d'achat, par les distributeurs français ne s'accompagnait pas de l'imposition de clauses ou de pratiques contrevenant aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, notamment à celles de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.

Reprochant à la société ITM (Intermarché) la mise à exécution d'un plan d'action élaboré dès le mois de mai 2014 et destiné à obtenir de ses fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres le 1er mars 2014 et sans contrepartie, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge, le ministre chargé de l'Economie l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

La cour d'appel de Paris a dit que la société ITM a tenté de soumettre cinq de ses fournisseurs (Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, et l’a condamné au paiement d'une amende civile de deux millions d'euros.
Elle a rappelé que la convention annuelle visée à l'article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d'apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Elle a relevé que le litige présente la particularité d'être né de l'exécution d'un plan d'action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l'équilibre (...)

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