Lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit d'un copartageant associé de la société titulaire d'un bail rural, cette attribution n'entraîne pas la réunion sur la tête de l'attributaire les qualités de propriétaire et de locataire, et l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.
A la suite du décès d'une propriétaire, laissant pour lui succéder une fille et deux petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, des difficultés sont nées lors du règlement de la succession, en particulier quant à l'évaluation de biens ruraux donnés à bail à une société civile d'exploitation agricole dont l'une des héritières est associée et co-gérante.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, a jugé que les biens ruraux dépendant de la succession devaient être évalués en valeur libre d'occupation, au motif que l'héritière attributaire, associée et dirigeante de la société preneuse, maîtrisait la vie du bail.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-13.978), casse partiellement l'arrêt.
En application des articles 832-4 et 829 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Il en résulte que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un copartageant associé de la société titulaire d'un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n'entraînant pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.
En l'espèce, même si l'héritière attributaire contrôle la société preneuse, le bail rural subsiste et l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.
La Cour de cassation décide de statuer au fond et juge, en l'espèce, que les terres doivent être estimées en valeur occupée en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
