Est reconnue la résidence en France d’une holding luxembourgeoise détenue par des résidents fiscaux français en raison du rôle de l’actionnaire français dans le pilotage et de l’intervention d’un cabinet comptable français.
Lors du contrôle fiscal d'un groupe, l'administration a estimé que le siège social d'une société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg et ayant pour objet social la prise de participations dans des sociétés du groupe, était fictif, dès lors qu'elle était en fait dirigée par M. D. depuis son domicile francilien.
Après vérification de comptabilité, le fisc a estimé que la SA luxembourgeoise, effectivement dirigée par M. D. en France, exerçait dans ce pays une activité occulte.
Le service a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de la société et notifié à celle-ci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
La cour d'appel administrative de Versailles constate que l'administration fiscale a relevé que :
- la société luxembourgeoise fournissait des prestations de gestion de site internet et encaissait des redevances au titre d'une concession de licence d'exploitation de brevets ;
- la société ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion ;
- la comptabilité de la société était tenue selon les normes françaises et des prestataires prenaient les directives auprès un cabinet d'expertise-comptable situé en France ;
- les pouvoirs conférés en apparence à M. C. en tant que président du conseil d'administration de la société étaient limités dès lors que le paiement des fournisseurs n'était effectué qu'après approbation par M. D. et que, de façon générale, les pouvoirs des administrateurs d'engager la société étaient subordonnés à l'accord écrit des membres de la famille D. ;
- c'est à Paris que les actionnaires de la société ont signé des "déclarations de bénéficiaires réels" dans lesquelles chacun a déclaré, en vue d'une assemblée générale (...)
